JORF n°0119 du 26 mai 2018

Titre III : Mandat

Article 3

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de la présidente de l'Autorité de la concurrence, pour une durée de quatre ans. Les membres venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les mêmes conditions.
La présidente peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration.

Article 4

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les modalités du scrutin sont définies par voie réglementaire.

Article 5

La durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 6

Lorsqu'un membre titulaire représentant du personnel cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un membre suppléant représentant du personnel cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation.