JORF n°134 du 10 juin 2005

Article 3

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
Après avis du comité technique paritaire, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par décision du président de l'Autorité. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.

Après avis du comité technique paritaire, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par décision du président de l'Autorité. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.