Article 6
Lorsque l'administration constate qu'un représentant du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle en informe l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés aux articles 5 et 10 de la présente décision, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, il est procédé, soit à un tirage au sort, soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels éligibles dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après ;
- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
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