Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-4 et R. 163-14 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'accord-cadre du 5 mars 2021 conclu entre le comité économique des produits de santé et les Entreprises du médicament prorogé le 3 mars 2026 ;
Vu le projet de convention notifié à la société GILEAD SCIENCES ;
Vu les échanges entre le CEPS et la société GILEAD SCIENCES ;
Vu la décision du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 23 avril 2026 ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société GILEAD SCIENCES sur les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société concernée et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité,
Décide :