JORF n°0058 du 9 mars 2013

Dans ses observations, la société Chevalier 1 soutient qu'aucune suite n'ayant été donnée par la société EDF à sa demande de raccordement, elle n'a pu notifier l'acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 et ainsi se trouver hors du champ d'application du moratoire suspendant le rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques.
Elle indique que la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité prévoit que la société EDF dispose d'un délai de trois mois pour réaliser l'étude complète de raccordement et la transmettre au demandeur sous la forme d'une proposition technique et financière.
La société Chevalier 1 considère que la société EDF, en ne respectant pas ce délai, l'a privée du bénéfice des tarifs en vigueur avant le moratoire.
La société Chevalier 1 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― à titre principal, d'enjoindre à la société EDF de transmettre sans délai une proposition technique et financière de raccordement, au tarif en vigueur avant le moratoire pris par le décret du 9 décembre 2010, en écartant l'application dudit décret, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
― à titre subsidiaire, d'allouer aux requérants une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, découlant du préjudice subi consécutif au manquement de la société EDF à ses obligations, dans l'attente du chiffrage précis et définitif de celui-ci.

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Vu la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général, du 4 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société EDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 12 octobre 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique, M. Olivier SACHS, ayant pour avocat Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, cabinet Baker & McKenzie 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
La société EDF soutient qu'en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour écarter l'application du décret du 9 décembre 2010 en raison du prétendu manquement de la société EDF, ni pour caractériser le préjudice éventuel résultant de ce manquement, ni pour se prononcer sur le tarif d'achat dont pourrait bénéficier le projet.
Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut lui enjoindre de transmettre à la société Chevalier 1 une offre de raccordement du fait d'un prétendu manquement de la société EDF, puisqu'il n'est pas compétent pour constater ce manquement.
La société EDF indique, par ailleurs, que la société Chevalier 1 a fait une nouvelle demande de raccordement pour son projet le 11 mars 2011, comme le prévoit l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 qui conditionne le bénéfice de l'obligation d'achat à la réalisation d'une telle formalité pour les projets suspendus en application de son article 1er.
Elle soutient que l'article L. 134-19 du code de l'énergie ne donne pas compétence au comité de règlement des différends et des sanctions pour se prononcer sur le tarif dont pourrait bénéficier le projet.
La société EDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut pas faire droit à la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer une provision en réparation du préjudice financier que les demandeurs prétendent avoir subi.
Elle soutient que le délai de trois mois pour envoyer une convention de raccordement à un producteur est uniquement indicatif et ajoute que la cour d'appel de Paris a confirmé cette position en considérant que le non-respect de ce délai n'est pas assorti de sanction. Elle en déduit que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut enjoindre à la société EDF de délivrer une offre de raccordement aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret suspendant l'obligation d'achat.
La société EDF indique que la demande de raccordement de la société Chevalier 1 a été traitée avec diligence, sachant qu'elle avait dû faire face à un accroissement exponentiel des demandes de raccordement, qui relève de la cause étrangère pour la société EDF au sens de l'article 1147 du code civil.
Elle conclut que le prétendu retard dans l'instruction de la demande de raccordement de la société Chevalier 1 ne saurait lui permettre de soustraire son projet à l'application de la réglementation issue du décret du 9 décembre 2010.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de la société Chevalier 1.

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Vu la télécopie, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée par la société EDF.
La société EDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de bien vouloir écarter des débats les observations complémentaires produites par la société Chevalier 1 le 27 décembre 2012.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ainsi que son article L. 314-6 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 août 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 234-38-11 ;
Vu la décision du 20 octobre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Chevalier 1 ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 14 janvier 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Chevalier 1, assistés de Me Frédéric BOUHABEN ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY.
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
Les observations de Me Frédéric BOUHABEN pour la société Chevalier 1 ; la société Chevalier 1 persiste dans ses moyens et conclusions ;
les observations de Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 14 janvier 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur les observations complémentaires présentées par la société Chevalier 1 :
Ces observations en réplique à un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2012 n'ayant été enregistrées que le 27 décembre 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société EDF est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats par application de l'article 8 du règlement intérieur susvisé du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Chevalier 1 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société EDF de transmettre sans délai une proposition technique et financière de raccordement, au tarif en vigueur avant le moratoire pris par le décret du 9 décembre 2010, en écartant l'application dudit décret, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.
Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité du décret du 9 décembre 2010, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée, l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.
En l'espèce, aucune illégalité manifeste ne peut être constatée dès lors que la suspension des raccordements imposée par le décret du 9 décembre 2010 est la conséquence de la suspension de l'obligation d'achat qui trouve sa base légale dans l'article L. 314-6 du code de l'énergie aux termes duquel : « Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. »
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée, de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Chevalier 1 n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société EDF de délivrer, à ce jour, à la société Chevalier 1 une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
En conséquence, la demande de la société Chevalier 1 ne peut être que rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Chevalier 1 :
La société Chevalier 1 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'allouer aux requérants une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, découlant du préjudice subi consécutif au manquement par la société EDF à ses obligations, dans l'attente du chiffrage précis et définitif de celui-ci.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, la société Chevalier 1 soutient qu'aucune suite n'ayant été donnée par la société EDF à sa demande de raccordement, elle n'a pu notifier l'acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 et ainsi se trouver hors du champ d'application du moratoire suspendant le rachat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques.

Elle indique que la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité prévoit que la société EDF dispose d'un délai de trois mois pour réaliser l'étude complète de raccordement et la transmettre au demandeur sous la forme d'une proposition technique et financière.

La société Chevalier 1 considère que la société EDF, en ne respectant pas ce délai, l'a privée du bénéfice des tarifs en vigueur avant le moratoire.

La société Chevalier 1 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― à titre principal, d'enjoindre à la société EDF de transmettre sans délai une proposition technique et financière de raccordement, au tarif en vigueur avant le moratoire pris par le décret du 9 décembre 2010, en écartant l'application dudit décret, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

― à titre subsidiaire, d'allouer aux requérants une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, découlant du préjudice subi consécutif au manquement de la société EDF à ses obligations, dans l'attente du chiffrage précis et définitif de celui-ci.

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Vu la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général, du 4 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société EDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 12 octobre 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique, M. Olivier SACHS, ayant pour avocat Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, cabinet Baker & McKenzie 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.

La société EDF soutient qu'en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour écarter l'application du décret du 9 décembre 2010 en raison du prétendu manquement de la société EDF, ni pour caractériser le préjudice éventuel résultant de ce manquement, ni pour se prononcer sur le tarif d'achat dont pourrait bénéficier le projet.

Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut lui enjoindre de transmettre à la société Chevalier 1 une offre de raccordement du fait d'un prétendu manquement de la société EDF, puisqu'il n'est pas compétent pour constater ce manquement.

La société EDF indique, par ailleurs, que la société Chevalier 1 a fait une nouvelle demande de raccordement pour son projet le 11 mars 2011, comme le prévoit l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 qui conditionne le bénéfice de l'obligation d'achat à la réalisation d'une telle formalité pour les projets suspendus en application de son article 1er.

Elle soutient que l'article L. 134-19 du code de l'énergie ne donne pas compétence au comité de règlement des différends et des sanctions pour se prononcer sur le tarif dont pourrait bénéficier le projet.

La société EDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut pas faire droit à la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer une provision en réparation du préjudice financier que les demandeurs prétendent avoir subi.

Elle soutient que le délai de trois mois pour envoyer une convention de raccordement à un producteur est uniquement indicatif et ajoute que la cour d'appel de Paris a confirmé cette position en considérant que le non-respect de ce délai n'est pas assorti de sanction. Elle en déduit que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut enjoindre à la société EDF de délivrer une offre de raccordement aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret suspendant l'obligation d'achat.

La société EDF indique que la demande de raccordement de la société Chevalier 1 a été traitée avec diligence, sachant qu'elle avait dû faire face à un accroissement exponentiel des demandes de raccordement, qui relève de la cause étrangère pour la société EDF au sens de l'article 1147 du code civil.

Elle conclut que le prétendu retard dans l'instruction de la demande de raccordement de la société Chevalier 1 ne saurait lui permettre de soustraire son projet à l'application de la réglementation issue du décret du 9 décembre 2010.

La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de la société Chevalier 1.

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Vu la télécopie, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée par la société EDF.

La société EDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de bien vouloir écarter des débats les observations complémentaires produites par la société Chevalier 1 le 27 décembre 2012.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ainsi que son article L. 314-6 ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 24 août 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 234-38-11 ;

Vu la décision du 20 octobre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Chevalier 1 ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 14 janvier 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Les représentants de la société Chevalier 1, assistés de Me Frédéric BOUHABEN ;

Les représentants de la société EDF, assistés de Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY.

Après avoir entendu :

Le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Les observations de Me Frédéric BOUHABEN pour la société Chevalier 1 ; la société Chevalier 1 persiste dans ses moyens et conclusions ;

les observations de Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 14 janvier 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur les observations complémentaires présentées par la société Chevalier 1 :

Ces observations en réplique à un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2012 n'ayant été enregistrées que le 27 décembre 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société EDF est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats par application de l'article 8 du règlement intérieur susvisé du comité de règlement des différends et des sanctions.

Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :

La société Chevalier 1 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société EDF de transmettre sans délai une proposition technique et financière de raccordement, au tarif en vigueur avant le moratoire pris par le décret du 9 décembre 2010, en écartant l'application dudit décret, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.

Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité du décret du 9 décembre 2010, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée, l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.

En l'espèce, aucune illégalité manifeste ne peut être constatée dès lors que la suspension des raccordements imposée par le décret du 9 décembre 2010 est la conséquence de la suspension de l'obligation d'achat qui trouve sa base légale dans l'article L. 314-6 du code de l'énergie aux termes duquel : « Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. »

Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée, de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.

En l'espèce, la société Chevalier 1 n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.

Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société EDF de délivrer, à ce jour, à la société Chevalier 1 une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

En conséquence, la demande de la société Chevalier 1 ne peut être que rejetée.

Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Chevalier 1 :

La société Chevalier 1 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'allouer aux requérants une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, découlant du préjudice subi consécutif au manquement par la société EDF à ses obligations, dans l'attente du chiffrage précis et définitif de celui-ci.

Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

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Décide :