Article 3
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Modification des lettres clés de la NGAP pour les actes de kinésithérapie
L'article III-4X de la décision UNCAM susvisée est modifiée comme suit :
I. - Il est créée une annexe 2 à la NGAP intitulée : « Lettres clés ».
II. - L'article 2-1 est modifié comme suit :
a) Les mots : « les suivantes : » sont supprimés et remplacés par les mots : « décrites dans l'annexe 2 de la NGAP. » ;
b) Les deux lettres clés suivantes sont supprimées : « AMS - Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute. » et « AMC - Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à application de la lettre clé AMK. » ;
c) Le libellé de la lettre clé AMK est modifiée comme suit : « AMK - Actes divers pratiqués par le masseur-kinésithérapeute » ; les mots qui suivent sont ainsi supprimés : « au cabinet ou au domicile du malade, à l'exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d'un établissement d'hospitalisation privé au profit d'un malade hospitalisé. » ;
d) Après la lettre clé AMK, la lettre clé : « TMK - Acte de télésoin pratiqué par le masseur-kinésithérapeute » est ajoutée ;
e) Après la lettre clé TMK, les lettres clés qui suivent sont ajoutées :
« APM - Actes de rééducation des amputations pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« ARL - Actes de rééducation dans le cadre des affections respiratoires, maxillo-faciales et ORL pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« DRA - Actes de rééducation pour déviation du rachis pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« NMI - Actes de rééducation des affections neuromusculaires ou rhumatismales inflammatoires pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« PLL - Actes de soins palliatifs pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAB - Actes de rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAM - Actes de rééducation du rachis non opéré pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAO - Actes de rééducation du rachis opéré pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RAV - Actes de rééducation des affections vasculaires pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RIC - Actes de rééducation du membre inférieur opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RIM - Actes de rééducation du membre inférieur non opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RPB - Actes de rééducation des patients atteints de brûlures pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RPE - Actes de rééducation de la déambulation du sujet âgé pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RSC - Actes de rééducation du membre supérieur opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« RSM - Actes de rééducation du membre supérieur non opéré soumise à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« TER - Actes de rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques sur au moins 2 territoires (membres, ou rachis et membres) pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VIC - Actes de rééducation du membre inférieur opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VIM - Actes de rééducation du membre inférieur non opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VSC - Actes de rééducation du membre supérieur opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute
« VSM - Actes de rééducation du membre supérieur non opéré non soumis à référentiel pratiqués par le masseur-kinésithérapeute »
f) Toutes les lettres clés du même article sont introduites dans la nouvelle annexe 2 de la NGAP : de la lettre clé « C - Consultation au cabinet par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme » à la lettre clé « RQD - Acte de demande d'une télé-expertise ».
III. - L'article 13 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI », les mots : « AMS, AMK et AMC » sont supprimés ;
b) Après le mot : « AMO », une virgule remplace le mot : « et » ;
c) Après les mots : « AMY de la NGAP », les mots suivants : « et ceux pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes » sont ajoutés ;
d) Après le point 3, il est ajouté un point 4 comme suit : « L'indemnité horokilométrique prend une valeur unitaire spécifique pour le professionnel de santé dans les territoires définis par la loi Montagne sous réserve de dispositions conventionnelles dérogatoires. » ;
e) Après le paragraphe D, il est ajouté un paragraphe E qui sera applicable au 1er juillet 2025 comme suit :
« E) Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique (IFS)
L'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique IFS des masseurs-kinésithérapeutes s'applique uniquement aux actes du chapitre II du titre XIV de la NGAP visés ci-dessous :
- aux actes de l'article 1er du paragraphe D « Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres » ;
- aux actes de l'article 2 « Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires » ;
- aux actes de l'article 4 « Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires » ;
- aux actes de l'article 5 « Rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) » et « Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose » ;
- à l'acte de l'article 9 « rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé ».
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