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Décision du 12 janvier 2022

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

Vu le projet de convention notifié à la société TEOFARMA ;

Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société TEOFARMA sur les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 16 décembre 2021,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix des spécialités pharmaceutiques

Résumé. Les prix des médicaments COUMADINE sont fixés à partir du 1er février 2022.

Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er février 2022 :

CIP Présentation PFHT PPTTC
34009 302 645 46 COUMADINE 2 mg (warfarine sodique), comprimés sécables (B/20) (laboratoires TEOFARMA SRL) 1,11 € 1,55 €
34009 356 930 99 COUMADINE 5 mg (warfarine sodique), comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEOFARMA SRL) 4,12 € 4,87 €
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargé d'exécution de la décision

Résumé. Le président doit faire appliquer cette décision et la publier.

Le président du comité économique des produits de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2022.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

P. Bouyoux

Décision du 12 janvier 2022
Article 1
Article 2