Constitution du 4 octobre 1958

Article 4

Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur depuis le 25 juillet 2008

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2008

Modifié parLoi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juilletart. 2

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

En vigueur du vendredi 9 juillet 1999 au jeudi 24 juillet 2008

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au jeudi 8 juillet 1999

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.