Livre des procédures fiscales

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R286 B-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 286 B

Résumé Une autorisation spéciale pour un agent des finances publiques doit inclure des détails spécifiques et est valable pour toute la durée de la procédure.

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :

1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;

2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.

Article R286 B-2

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Structure du numéro d'immatriculation administrative

Résumé Le numéro d'immatriculation administrative a 14 chiffres et lettres qui identifient la direction, l'année, le dossier et l'agent.

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :

- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;

- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;

- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;

- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.

Article R*286 BA-1

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Autorisation pour les agents des douanes et droits indirects

Résumé Cet article explique ce qu'il faut mettre dans l'autorisation des agents des douanes, sa durée et comment elle est donnée, même en urgence.

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 BA indique :

1° L'identité de l'agent des douanes et droits indirects qui en est bénéficiaire ;

2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.

III. - L'autorisation mentionnée au I est délivrée par écrit par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service à compétence nationale dont relève le service ou l'unité dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être délivrée par tout moyen. Elle doit être confirmée par écrit par le responsable mentionné à l'alinéa précédent dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

IV. - Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée au I, les responsables mentionnés au III peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.

V. - Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents des douanes et droits indirects bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.

Article R*286 BA-2

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Identification des bénéficiaires d'une autorisation par un numéro de commission d'emploi

Résumé Les personnes autorisées doivent utiliser un numéro spécial dans leurs papiers.

Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 BA s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article R*286 BA-3

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Communication des informations d'agents non identifiés

Résumé Pour connaître l'identité d'un agent non identifié, on envoie une demande par lettre recommandée ou en main propre au greffe de la juridiction.

La requête d'une partie à la procédure tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation à ne pas être identifié, prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 286 BA est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Article R*286 BA-4

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Changement de numéro de commission d'emploi en cas de danger pour l'agent

Résumé Si un agent est en danger, il reçoit un nouveau numéro de commission d'emploi.

Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du II de l'article L. 286 BA est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des autorités mentionnées au III de l'article R.* 286 BA-1.