Livre des procédures fiscales

Article L4

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des exploitations de polyculture et procédure d'appel

Résumé. Le gouvernement classe les fermes qui cultivent plusieurs choses, montre le classement à la mairie, et les agriculteurs peuvent demander à changer ce classement devant une commission qui décide et informe tout le monde.
Le classement des exploitations de polyculture prévu à l'article 64 du code général des impôts est effectué par l'administration des impôts. Il est communiqué au maire pour être affiché à la mairie.
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi que celles du représentant de l'administration. La décision prise est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 33

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le vendredi 30 décembre 1983

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de classement des exploitations de polyculture en supprimant les détails administratifs complexes et en clarifiant le processus d'appel.

Le classement des exploitations de polyculture prévuà l'

article 64 du code général des impôts

est effectué par l'administration des impôts

. Il est communiqué au maire pour être affiché à la mairie.

Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi que celles du représentant de l'administration. La décisionprise est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 29 décembre 1983

Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'

article 64 du code général des impôts

s'effectue selon la procédure ci-après.

L'administration des impôts peut demander aux exploitants de fournir tous les renseignements permettant d'apprécier le rendement de leurs exploitations et notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de trente jours.

Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'

article 1650 du code général des impôts

. La commission constate les changements de nature de culture ou de productivité et propose les corrections correspondantes.

Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations. Cette décision, qui est définitive, est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé.