Livre des procédures fiscales

Article L256 D

Article L256 D

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Émission d'un titre de perception pour certaines impositions en cas de défaut de paiement

Résumé Un titre de perception est envoyé pour certaines taxes non payées dans les délais.

Par dérogation à l'article L. 256, pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, à l'exception de son 1°, les personnes compétentes au sens de ce même article émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :

1° En l'absence de paiement dans les délais de l'imposition préalablement constatée, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;

2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;

3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.

Sauf lorsqu'il est exécutoire en application de l'article L. 252 A, ce titre de perception est visé par le contrôleur d'Etat ou par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur. Toutefois, le visa du contrôleur général économique et financier n'est pas requis pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.

Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 Aou par le II de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin, il peut obtenir de l'administration fiscale communication des renseignements nécessaires.


Historique des versions

Version 3

Par dérogation à l'article L. 256, pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, à l'exception de son 1°, les personnes compétentes au sens de ce même article émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :

1° En l'absence de paiement dans les délais de l'imposition préalablement constatée, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;

2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;

3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.

Sauf lorsqu'il est exécutoire en application de l'article L. 252 A, ce titre de perception est visé par le contrôleur d'Etat ou par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur. Toutefois, le visa du contrôleur général économique et financier n'est pas requis pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.

Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 Aou par le II de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin, il peut obtenir de l'administration fiscale communication des renseignements nécessaires.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Par dérogation à l'article L. 256, pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, à l'exception de son 1°, les personnes compétentes au sens de ce même article émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :

En l'absence de paiement dans les délais de l'imposition préalablement constatée, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;

2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;

3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.

Sauf lorsqu'il est exécutoire en application de l'article L. 252 A, ce titre de perception est visé par le contrôleur d'Etat ou par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur. Toutefois, le visa du contrôleur général économique et financier n'est pas requis pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.

Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 Aou par le II de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin il peut obtenir de l'administration fiscale communication des renseignements nécessaires.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :

1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;

2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;

3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.

Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur.

Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A.