Livre des procédures fiscales

Article L16 I

Article L16 I

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences fiscales à des organismes autres que l'administration

Résumé Il explique qui peut vérifier certaines taxes à la place de l'administration fiscale.

I.-Pour l'application du présent I sexies, les personnes compétentes s'entendent des personnes suivantes :

1° Pour les taxes mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, celles mentionnées à l'article L. 115-2 du même code ;

2° Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et au I de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;

3° Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.


Historique des versions

Version 2

I.-Pour l'application du présent I sexies, les personnes compétentes s'entendent des personnes suivantes :

1° Pour les taxes mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, celles mentionnées à l'article L. 115-2 du même code ;

Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article 11-1 de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et au I de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;

Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.

A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle.