Livre des procédures fiscales

Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

Article L80 P

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction de mise en conformité fiscale pour les services numériques

Résumé Des entreprises étrangères qui ne paient pas leurs impôts en France peuvent voir leurs services bloqués en ligne.

I.-Lorsqu'ils constatent qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l'Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts, par l'intermédiaire d'une interface en ligne, au sens du m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l'article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s'en acquitte pas, des agents habilités de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques adressent à l'auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

A défaut de réponse ou de mise en conformité à l'expiration de ce délai, ces agents adressent à l'auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l'informent des dispositions du II du présent article.

II.-Lorsque l'auteur des manquements ne peut être identifié ou qu'il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l'administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

Pour l'application du présent article, un comparateur en ligne s'entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

Article L80 PC

I. - Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, l'obligation prévue au I de l'article L. 80 PB ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

Pour les besoins du premier alinéa du présent I, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des Etats et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

II. - Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 80 PB transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au prévu au I du même article L. 80 PB.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'article L. 80 PB et du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale.

Article L80 PA

I. - A. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

B. - Sont soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'elles sont situées en France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services :

1° Les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne à destination de personnes non assujetties ;

2° Des importations de biens effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne.

II. - Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui se soustrait à ses obligations en France en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations mentionnées au B du II, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services est applicable.

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L80 PB

I. - Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.

Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.

Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I les prestataires de paiement :

1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent I, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du II du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application de l'article L. 80 PC.

II. - Pour l'application du présent article :

1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.

Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;

2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ;

3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;

5° Le payeur est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne correspondant :

a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat ou le territoire tiers correspondant :

a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;

b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

7° Les références aux territoires des Etats membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.