Livre des procédures fiscales

Article L80 PA

Article L80 PA

I. - A. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

B. - Sont soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'elles sont situées en France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services :

1° Les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne à destination de personnes non assujetties ;

2° Des importations de biens effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne.

II. - Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui se soustrait à ses obligations en France en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations mentionnées au B du II, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services est applicable.

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

I. - A. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

B. - Sont soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'elles sont situées en France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services :

1° Les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne à destination de personnes non assujetties ;

2° Des importations de biens effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne.

II. - Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui se soustrait à ses obligations en France en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations mentionnées au B du II, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services est applicable.

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.