Code rural et de la pêche maritime

Article R831-6

Article R831-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Résumé Cet article décrit les décisions que le conseil d'administration de l'Institut de recherche agricole doit prendre, comme la politique de recherche et les finances.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;

4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les contrats et marchés ;

7° Les emprunts ;

8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

9° Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche , les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;

Le budget et ses modifications, le compte financier ;

Le rapport annuel d'activité ;

Les contrats et marchés ;

Les emprunts ;

La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2015

Le conseil d'administration délibère sur :

1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l' article L. 311-2 du code de la recherche , les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;

3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;

4. Le rapport annuel d'activité ;

5. Les contrats et marchés ;

6. Les emprunts ;

7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

10. L'acceptation des dons et legs ;

11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 4, 5, 7, 8 et 11 ainsi que pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe au 10, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le conseil d'administration délibère sur :

1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;

3. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7, ses modifications, le compte financier ;

4. Le rapport annuel d'activité ;

5. Les contrats et marchés ;

6. Les emprunts ;

7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

10. L'acceptation des dons et legs ;

11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.