Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R*814-10

La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.

Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :

L'institut national agronomique de Paris-Grignon,

L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et,

L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture.

L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et,

L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités.

Article R*814-11

Les conseils généraux de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.

Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.

Article R*814-12

Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10.

Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.

Article R*814-13

Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12. Cette nomination est renouvelable.

Article R*814-14

L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.

La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.

L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.

Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture.

Article R*814-15

L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.

Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.

Article R*814-16

Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article R*814-17

Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.

Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.

Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.

Article R*814-18

Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.

Article R*814-19

Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :

I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.

Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.

Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle.

Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18.

Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.

Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.

Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.

Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.

IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.

La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités.

Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente.

Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle.