Code rural et de la pêche maritime

Article R*812-51

Article R*812-51

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.