Code rural et de la pêche maritime

Article D811-151

Article D811-151

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de métiers.

Ces candidats suivent leur formation :

1.1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 2 septembre 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant d'une même famille de métiers.

Ces candidats suivent leur formation :

1.1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

Ces candidats suivent leur formation :

1.1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 , après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

Ces candidats suivent leur formation :

1.1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

I. Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

Ces candidats suivent leur formation :

1. 1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.

II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :

1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;

2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.

Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.

Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :

a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

d) Tout autre établissement privé.