Code rural et de la pêche maritime

Article R811-23

Article R811-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Le conseil d'administration d'un établissement agricole prend des décisions importantes et peut déléguer certaines tâches.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice ;

19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5.

Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.


Historique des versions

Version 6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice ;

19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice.

Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 20 février 2011

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice.

Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 février 2009

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 janvier 2001

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

2° Les règlements intérieurs des centres ;

3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

8° Les emprunts ;

9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

11° Les baux emphytéotiques ;

12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

14° Les concessions de logements ;

15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

18° Les actions en justice.