Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-47

Article R*811-47

Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.