Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-32

Article R*811-32

Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.

Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.

Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.

Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.

Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.