Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Conditions d'octroi

Article R*811-32

Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.

Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.

Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.

Article R*811-33

Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées.

Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ;

1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir :

- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;

- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;

- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.

2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.

Article R*811-34

Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :

1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement.

2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole.

3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives.

4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :

a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;

b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;

c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979.

S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.

Article R*811-35

Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé :

1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau.

A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau.

2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée.

Article R*811-36

Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.

L'arrêté d'agrément précise :

- les formations ou parties de formation agréées ;

- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;

- la date d'effet de l'agrément.

Article R*811-37

Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai.

A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles.