Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-8

Article R*811-8

Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Abrogé le mercredi 15 mai 1996

Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.