Code rural et de la pêche maritime

Article R764-4

Article R764-4

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.