Code rural et de la pêche maritime

Article D762-54

Article D762-54

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin".

Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin".

Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion".

Pour l'application de l'article D. 732-80 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."