Code rural et de la pêche maritime

Article D762-12

Article D762-12

Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.