Code rural et de la pêche maritime

Article D752-61-1

Article D752-61-1

Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.

Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.

Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.

Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.

Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.