Code rural et de la pêche maritime

Article D752-58

Article D752-58

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du taux de risque pour les cotisations des non-salariés agricoles

Résumé Le taux de risque pour les cotisations des non-salariés agricoles dépend des frais médicaux et des indemnités versées.

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

a) La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.

d) Le montant des recours contre tiers.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au 1°.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.


Historique des versions

Version 4

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

a) La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.

d) Le montant des recours contre tiers.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au 1°.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.

d) Le montant des recours contre tiers.

Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au 1°.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.

d) Le montant des recours contre tiers.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :

1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :

a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;

b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;

c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.

d) Le montant des recours contre tiers.

Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.