Code rural et de la pêche maritime

Article D752-18

Article D752-18

En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.

Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.

Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.