Code rural et de la pêche maritime

Article R742-6

Article R742-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des prestations d'assurance maladie et maternité pour les bénéficiaires des professions agricoles

Résumé Les personnes invalides ou ayant une rente de survivants dans l'agriculture ont leurs frais de santé couverts par la caisse de mutualité sociale agricole, même en cas d'hospitalisation.

Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.


Historique des versions

Version 2

Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 160-3, L. 342-1, L. 371-1 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.