Code rural et de la pêche maritime

Article R741-5

Article R741-5

Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.

Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.

Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.