Code rural et de la pêche maritime

Article D732-62


Historique des versions

Version 1

Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1

er

janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.