Code rural et de la pêche maritime

Article D732-105

Article D732-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de rachat des périodes d'activité pour l'assurance volontaire vieillesse des non-salariés agricoles

Résumé Cet article dit comment les agriculteurs non-salariés peuvent racheter des années de travail pour leur retraite, avec une durée minimale de cinq ans, mais pas après avoir commencé à toucher leur pension.

La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.


Historique des versions

Version 2

La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.