Code rural et de la pêche maritime

Article R732-33

Article R732-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations et financement des actions de prévention sanitaires

Résumé Les fonds pour la prévention sanitaire paient pour des examens de santé, des vaccins et des dépistages.

Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.

Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.

Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :

1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;

2° Les vaccins antigrippaux ;

3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.

Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.

Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :

1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;

2° Les vaccins antigrippaux ;

3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.