Code rural et de la pêche maritime

Article R732-8

Article R732-8

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.

Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.