Code rural et de la pêche maritime

Article R732-4-3

Article R732-4-3

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :

-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :

-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.