Code rural et de la pêche maritime

Article D731-130

Article D731-130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations pour les assurés volontaires de l'assurance vieillesse

Résumé Les assurés volontaires doivent payer des cotisations annuelles pour eux et leurs proches.

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur.


Historique des versions

Version 2

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;

5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.