Code rural et de la pêche maritime

Article D731-130

Article D731-130

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;

2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.


Historique des versions

Version 3

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;

2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;

5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.