Code rural et de la pêche maritime

Article D731-129

Article D731-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des assurés volontaires à l'assurance vieillesse

Résumé Les anciens assurés volontaires sont classés en catégories de cotisation selon leur revenu de 1989.

Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :

1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;

2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;

3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;

4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).

Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.


Historique des versions

Version 1

Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :

1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;

2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;

3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;

4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).

Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.