Code rural et de la pêche maritime

Article D731-44

Article D731-44

Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'année 2004, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.