Article D731-44
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1
Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
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