Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Procédure sommaire

Article R725-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure sommaire de recouvrement des cotisations

Résumé Si les méthodes habituelles ne marchent pas, la caisse peut demander au préfet de rendre les cotisations dues exécutoires et les faire recouvrer.

Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-11 du présent code et aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole.

L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.

Article R725-21

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Procédure de recouvrement par opposition entre les mains de tiers détenteurs

Résumé Les comptables publics peuvent prendre l'argent des dettes agricoles chez des tiers qui le détiennent.

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.