Code rural et de la pêche maritime

Article R725-21

Article R725-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recouvrement par opposition entre les mains de tiers détenteurs

Résumé Les comptables publics peuvent prendre l'argent des dettes agricoles chez des tiers qui le détiennent.

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.