Code rural et de la pêche maritime

Article D723-250

Article D723-250

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole de requérir des documents

Résumé La Caisse centrale peut demander des documents à d'autres organismes pour vérifier leur gestion.

Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.