Code rural et de la pêche maritime

Article D723-234

Article D723-234

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts accordés par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole prêtent de l'argent pour améliorer les logements, acheter des équipements, et aider divers besoins, mais avec des règles strictes.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 4

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses .

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;

6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;

6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;

6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.