Code rural et de la pêche maritime

Article D723-149

Article D723-149

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire pour les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Pour virer ou rétrograder un praticien-conseil des caisses de mutualité sociale agricole, il faut d'abord consulter une commission spéciale qui inclut des représentants choisis par le praticien.

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

4° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé ;

5° Trois représentants des praticiens-conseils choisis par le praticien déféré devant la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants pouvant être retenus figurent sur une liste nationale établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres de la commission et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.


Historique des versions

Version 4

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé ;

Trois représentants des praticiens-conseils choisis par le praticien déféré devant la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants pouvant être retenus figurent sur une liste nationale établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres de la commission et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres mentionnés au 4° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

(Abrogé)

5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;

5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.