Code rural et de la pêche maritime

Article D723-150

Article D723-150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la commission et décision du ministre pour le personnel de contrôle médical

Résumé Une commission examine des situations et donne son avis. Le ministre décide ensuite si un médecin-conseil peut garder son poste.

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation de la liste d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation de la liste d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 octobre 2006

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale , du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.