Code rural et de la pêche maritime

Sous-Paragraphe 1 : Activité minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5

Article D722-8

Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.