Code rural et de la pêche maritime

Article R717-81

Article R717-81

Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.

Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.

Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.