Article R717-77
Abrogé depuis le 2008-11-28 par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
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