Code rural et de la pêche maritime

Article D717-76-4

Article D717-76-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Résumé Des experts en santé et sécurité assistent la commission et peuvent inviter d'autres experts si besoin.

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :

1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;

2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;

3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :

1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;

2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;

3° Un expert ou une personnalité qualifiée.


Historique des versions

Version 2

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :

Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;

Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;

3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ; 2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ; 3° Un expert ou une personnalité qualifiée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2012

Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans les conditions prévues au premier alinéa, dans le département ayant le plus de salariés.

Les membres de la commission interdépartementale sont nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.