Code rural et de la pêche maritime

Article D717-76-4

Créé le 14 septembre 2012 · En vigueur depuis le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participants aux réunions de la commission d'hygiène et sécurité en agriculture

Résumé. L'article décrit les personnes qui assistent aux réunions de la commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avec voix consultative.

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :

1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;

2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;

3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :

1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;

2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;

3° Un expert ou une personnalité qualifiée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023

Modifié parDécret n°2023-705 du 31 juillet 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition concernant la création d'une commission interdépartementale en cas d'insuffisance de salariés et se concentre sur les participants aux réunions de la commission, incluant des experts ou personnalités qualifiées.

I.-Assistent avec voix consultative aux réunionsde la commission prévue à l'article D. 717-76 : 1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organismede sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ; 2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ; 3° L'agent chargé du contrôlede la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. II.-Peuvent être invités à la demandede la majorité des membres de la commission : 1° L'agent de contrôlede l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1du code du travail ; 2° Des représentantsde la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présentarticle ; 3° Un expert ou une personnalité qualifiée.

En vigueur du vendredi 14 septembre 2012 au mercredi 2 août 2023

Créé parDécret n°2012-1043 du 11 septembre 2012art. 1

Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans les conditions prévues au premier alinéa, dans le département ayant le plus de salariés.

Les membres de la commission interdépartementale sont nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.