Code rural et de la pêche maritime

Article R713-10

Article R713-10

Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 6 novembre 2008

Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.